Droit international 0.8 Santé - Travail - Sécurité sociale 0.81 Santé
Diritto internazionale 0.8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 0.81 Sanità

0.814.03 Convention de Stockholm du 22 mai 2001 sur les polluants organiques persistants (Convention POP) (avec annexes)

0.814.03 Convenzione di Stoccolma del 22 maggio 2001 sugli inquinanti organici persistenti (Convenzione POP) (con allegati)

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Art. 19 Conférence des Parties

1 Il est institué par les présentes une Conférence des Parties.

2 La première réunion de la Conférence des Parties est convoquée par le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l’environnement un an au plus tard après l’entrée en vigueur de la présente Convention. Par la suite, les réunions ordinaires de la Conférence des Parties se tiendront à des intervalles réguliers à décider par la Conférence.

3 Des réunions extraordinaires de la Conférence des Parties peuvent avoir lieu à tout autre moment si la Conférence le juge nécessaire, ou à la demande écrite d’une Partie, sous réserve que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties.

4 La Conférence des Parties arrête et adopte par consensus, à sa première réunion, son règlement intérieur et ses règles de gestion financière et ceux de tout organe subsidiaire, ainsi que les dispositions financières régissant le fonctionnement du Secrétariat.

5 La Conférence des Parties suit et évalue en permanence l’application de la présente Convention. Elle s’acquitte des fonctions qui lui sont assignées par la Convention et, à cette fin:

a.
crée, conformément aux dispositions du par. 6, les organes subsidiaires qu’elle juge nécessaires à l’application de la Convention;
b.
coopère, selon que de besoin, avec les organisations internationales et les organismes intergouvernementaux et non gouvernementaux compétents;
c.
examine périodiquement toutes les informations communiquées aux Parties en application de l’art. 15, et étudie notamment l’efficacité du point iii) de l’al. b) du par. 2 de l’art. 3,
d.
examine et prend toute autre mesure nécessaire à la réalisation des objectifs de la Convention.

6 La Conférence des Parties crée, à sa première réunion, un organe subsidiaire dénommé Comité d’étude des polluants organiques persistants, qui exerce les fonctions qui lui sont confiées en vertu de la Convention. À cet égard:

a.
les membres du Comité d’étude des polluants organiques persistants sont nommés par la Conférence des Parties. Le Comité est composé de spécialistes de l’évaluation ou de la gestion des substances chimiques désignés par les gouvernements. Les membres du Comité sont nommés sur la base d’une répartition géographique équitable;
b.
la Conférence des Parties décide du mandat, de l’organisation et du fonctionnement du Comité;
c.
le Comité n’épargne aucun effort pour adopter ses recommandations par consensus. Lorsque tous ses efforts restent vains et qu’aucun consensus n’est possible, ses recommandations sont adoptées, en dernier recours, à la majorité des deux tiers des membres présents et votants.

7 La Conférence des Parties évalue, à sa troisième réunion, la nécessité du maintien de la procédure prévue à l’al. b) du par. 2 de l’art. 3, en examinant notamment son efficacité.

8 L’Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées et l’Agence internationale de l’énergie atomique, de même que tout État qui n’est pas Partie à la présente Convention, peuvent se faire représenter aux réunions de la Conférence des Parties en qualité d’observateurs. Tout organe ou organisme, national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental, compétent dans les domaines visés par la Convention et qui a informé le Secrétariat de son désir de se faire représenter à une réunion de la Conférence des Parties en qualité d’observateur peut être admis à y prendre part à moins qu’un tiers au moins des Parties présentes n’y fassent objection. L’admission et la participation des observateurs sont subordonnées au respect du règlement intérieur adopté par la Conférence des Parties.

Art. 20 Segretariato

1 Con la presente è istituito un Segretariato.

2 Il Segretariato ha le seguenti funzioni:

a)
organizzare le riunioni della Conferenza delle Parti e dei suoi organi sussidiari e fornire loro i servizi richiesti;
b)
agevolare, su richiesta, l’assistenza alle Parti, in particolare quelle in sviluppo o ad economia in transizione, ai fini dell’attuazione della presente Convenzione;
c)
assicurare il necessario coordinamento con i Segretariati di altri organismi internazionali competenti;
d)
preparare e mettere a disposizione delle Parti rapporti periodici basati sulle informazioni ricevute in applicazione dell’articolo 15 e su altre informazioni disponibili;
e)
stipulare, sotto la supervisione generale della Conferenza delle Parti, gli accordi amministrativi o contrattuali necessari all’efficace adempimento delle proprie funzioni;
f)
svolgere le altre funzioni conferitegli dalla presente Convenzione nonché eventuali altre funzioni determinate dalla Conferenza delle Parti.

3 Ai fini della presente Convenzione, le funzioni del Segretariato sono svolte dal direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente, a meno che la Conferenza delle Parti non decida, a maggioranza di tre quarti delle Parti presenti e votanti, di affidare le funzioni del Segretariato a una o più altre organizzazioni internazionali.

 

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