Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.78 Postes et télécommunications
Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.78 Poste e telecomunicazioni

0.784.405 Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière (avec annexe)

0.784.405 Convenzione europea del 5 maggio 1989 sulla televisione transfrontaliera (con All.)

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Art. 32 Réserves

1. Au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion:

a.
tout Etat peut déclarer qu’il se réserve le droit de s’opposer à la retransmission sur son territoire, dans la seule mesure où elle n’est pas conforme à sa législation nationale, de services de programmes contenant de la publicité pour les boissons alcoolisées selon les règles prévues à l’article 15, paragraphe 2, de la présente Convention;
b.
le Royaume-Uni peut déclarer qu’il se réserve le droit de ne pas satisfaire à l’obligation, prévue par l’article 15, paragraphe 1, d’interdire la publicité pour les produits du tabac, en ce qui concerne la publicité pour les cigares et le tabac pour pipe diffusée par l’Independent Broadcasting Authority sur le territoire britannique par des moyens terrestres.

Aucune autre réserve n’est admise.

2. Une réserve formulée conformément au paragraphe précédent ne peut pas faire l’objet d’objections.

3. Tout Etat contractant qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe 1 peut la retirer en tout ou partie en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

4. La Partie qui a formulé une réserve au sujet d’une disposition de la présente Convention ne peut prétendre à l’application de cette disposition par une autre Partie; toutefois, elle peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l’application de cette disposition dans la mesure où elle-même l’a acceptée.

Art. 27 Altri accordi o intese internazionali

1. Nelle loro relazioni scambievoli, le Parti che sono membri della Comunità europea applicano le regole in vigore nella Comunità e non applicano dunque le regole derivanti dalla presente Convenzione se non nella misura in cui non esiste alcuna regola comunitaria sulla stessa questione particolare.

2. Nessuna disposizione della presente Convenzione potrà impedire alle Parti di concludere accordi internazionali che completino o sviluppino le sue disposizioni o che estendano il loro campo di applicazione.

3. In caso di accordi bilaterali, la presente Convenzione non modifica in nulla i diritti e gli obblighi delle Parti che derivano da tali accordi e che non compromettono né il godimento da parte delle altre Parti dei diritti che loro spettano in virtù della presente Convenzione, né l’adempimento dei propri obblighi derivanti dalla stessa.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.