Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications
Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni

0.747.305.12 Convention internationale du 29 avril 1958 sur la haute mer (avec annexes)

0.747.305.12 Convenzione internazionale del 29 aprile 1958 concernente l'alto mare (con all.)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 35

1.  Après expiration d’une période de cinq ans à partir de la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur, une demande de revision de la Convention peut être formulée en tout temps, par toute partie contractante, par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

2.  L’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies statue sur les mesures à prendre, le cas échéant, au sujet de cette demande.

Art. 35

1.  Decorso un quinquennio a contare della data d’entrata in vigore della presente convenzione, essa può essere riveduta su domanda notificata da una Parte contraente al Segretario generale.

2.  L’Assemblea generale dell’ONU decide circa provvedimenti da prendere in caso d’una domanda di revisione.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.