Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications
Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni

0.747.305.12 Convention internationale du 29 avril 1958 sur la haute mer (avec annexes)

0.747.305.12 Convenzione internazionale del 29 aprile 1958 concernente l'alto mare (con all.)

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Art. 17

Sont considérés comme navires ou aéronefs pirates les navires ou aéronefs destinés, par les personnes sous le contrôle desquelles ils se trouvent effectivement, à commettre l’un des actes visés à l’art. 15. Il en est de même des navires ou aéronefs qui ont servi à commettre de tels actes, tant qu’ils demeurent sous le contrôle des personnes coupables de ces actes.

Art. 17

Si considerano pirata le navi e gli aeromobili impiegati dalle persone che le controllano effettivamente per commettere uno degli atti menzionati nell’articolo 15. Ugualmente dicasi di navi e aeromobili serviti a tale scopo, fintanto che rimangono sotto il controllo delle persone colpevoli di detti atti.

 

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