Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications
Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni

0.747.225.1 Convention du 2 décembre 1992 entre la Suisse et l'Italie concernant la navigation sur le lac Majeur et le lac de Lugano (avec annexe, R et annexes)

0.747.225.1 Convenzione del 2 dicembre 1992 fra la Svizzera e l'Italia per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano (con R e all.)

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Art. 78 Dispositions transitoires

1 La signalisation de la voie navigable en vigueur jusqu’ici, si elle ne correspond pas à celle reproduite à l’annexe 3, doit être remplacée dans les trois ans après l’entrée en vigueur du présent Règlement. Jusqu’au moment de leur remplacement, les signaux conservent leur signification antérieure; ils seront enlevés immédiatement lorsque le présent Règlement leur attribue une autre signification.

2 Tous les bateaux doivent répondre aux dispositions de l’art. 74 dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur.

Art. 79 Disposizioni finali

Il presente regolamento abroga il Regolamento internazionale del 22 ottobre 192311.

11 [CS 13 349]

 

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