Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications
Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni

0.747.225.1 Convention du 2 décembre 1992 entre la Suisse et l'Italie concernant la navigation sur le lac Majeur et le lac de Lugano (avec annexe, R et annexes)

0.747.225.1 Convenzione del 2 dicembre 1992 fra la Svizzera e l'Italia per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano (con R e all.)

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Art. 70 Sécurité à bord et aux débarcadères

1 Il est interdit de se tenir sur les débarcadères. Les personnes attendant l’embar-quement ne doivent accéder au débarcadère que lorsque le bateau est amarré et ils ne doivent pas créer un obstacle lors de l’embarquement ou du débarquement. Sans préjudice des ordres qui leur sont donnés par le conducteur en vertu de l’art. 3, les voyageurs doivent se conformer également aux instructions des personnes responsables des débarcadères.

2 Lorsqu’il est à craindre que des personnes puissent mettre en danger le service de la navigation ou incommoder les autres passagers, elles doivent être refusées au transport.

3 Les marchandises doivent être chargées de manière à ne pas mettre en danger ou gêner les passagers.

Art. 71 Indicazioni che devono figurare nel permesso di condurre

Il permesso di condurre deve contenere almeno le indicazioni seguenti:

a.
cognome e nome, fotocopia, domicilio, data di nascita e firma del titolare del permesso di condurre;
b.
categoria;
c.
condizioni e decisioni dell’autorità;
d.
autorità che ha rilasciato il permesso, luogo e data dell’emissione.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.