1 Le radar peut être utilisé comme moyen auxiliaire de navigation lorsque l’observateur sait utiliser l’appareil et interpréter les renseignements qu’il fournit.
2 La vigie prescrite à l’art. 56, al. 3, n’est pas nécessaire en cas d’utilisation du radar.
3 L’emploi du radar ne libère pas de l’obligation d’observer toutes les dispositions du présent Règlement.
Per chiedere aiuto, un natante in difficoltà può utilizzare i seguenti mezzi di segnalazione:
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.