Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications
Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni

0.747.225.1 Convention du 2 décembre 1992 entre la Suisse et l'Italie concernant la navigation sur le lac Majeur et le lac de Lugano (avec annexe, R et annexes)

0.747.225.1 Convenzione del 2 dicembre 1992 fra la Svizzera e l'Italia per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano (con R e all.)

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Art. 4 Devoir général de vigilance

1 Même en l’absence de prescriptions particulières dans le présent Règlement, le conducteur doit prendre toutes les mesures de précaution que commandent le devoir général de vigilance et les règles de la pratique courante, en vue d’éviter:

a.
de mettre en danger et d’incommoder des personnes;
b.
de causer des dommages aux autres bateaux, à la propriété d’autrui, aux rives et à la végétation le long de la rive ou aux installations de toute nature se trouvant dans l’eau ou sur les rives;
c.
de créer des obstacles à la navigation ou à la pêche;
d.
de polluer l’eau ou d’altérer ses propriétés.

2 Le conducteur doit s’assurer que la navigation est possible sans danger et adapter sa route aux conditions locales.

Art. 5 Comportamento in circostanze particolari

Per evitare un pericolo imminente, il conduttore deve prendere le misure necessarie, anche in deroga al presente regolamento.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.