(1) Une Commission internationale pour la navigation sur le lac de Constance (ci‑après dénommée «la Commission») est instituée.
(2) La Commission doit, en considération des besoins du trafic sur le lac, des nécessités de la protection de l’environnement ainsi que des connaissances scientifiques et techniques,
(3) La Commission doit encore veiller à l’information réciproque quant aux prescriptions qui concernent directement la navigation sur le lac.
(4) Chaque Etat contractant délègue trois membres dans la Commission et désigne un membre comme président de sa délégation. Il peut être fait appel à des experts. Les présidents de délégation communiquent directement entre eux.
(5) La Commission prend ses décisions à l’unanimité, chaque délégation disposant d’une voix. A la demande d’un président de délégation, la Commission doit se réunir dans un délai de deux mois. La Commission adopte son propre règlement, dans lequel peut être prévue la formation de comités et de groupes d’experts.
(1) È istituita una «Commissione internazionale per la navigazione sul Lago di Costanza» (dappresso «la Commissione»).
(2) La Commissione, considerati i bisogni di traffico sul lago, la necessità della protezione ecologica, i risultati scientifici e tecnici, deve
(3) La Commissione deve inoltre curare l’informazione reciproca circa le prescrizioni concernenti direttamente la navigazione lacuale.
(4) Ogni Contraente delega tre membri nella Commissione e ne designa uno come capodelegazione. Si può ricorrere a periti. I capidelegazione comunicano direttamente tra sè.
(5) La Commissione delibera all’unanimità, ogni delegazione disponendo di una voce. A domanda di un capodelegazione, la Commissione s’aduna entro un termine di due mesi. La Commissione adotta il proprio regolamento, che può prevedere la formazione di gruppi peritali.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.