1. Chacune des Parties contractantes notifie à l’autre l’accomplissement des procédures internes requises pour l’entrée en vigueur de la présente Convention, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde notification.
2. La présente Convention est conclue pour une durée initiale de trente-cinq ans. Elle est renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de cinq années, sauf dénonciation par l’une des Parties contractantes, deux années au moins avant l’expiration de sa validité.
1. Ogni Parte contraente notifica all’altra la conclusione delle procedure interne necessarie per l’entrata in vigore della presente Convenzione, che diventa effettiva il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della seconda notifica.
2. La presente Convenzione è conclusa per una durata iniziale di 35 anni. È prorogata tacitamente per i quinquenni successivi, salvo disdetta di una delle Parti contraenti almeno due anni prima della scadenza.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.