Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications
Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni

0.741.20 Convention du 8 novembre 1968 sur la signalisation routière (avec annexes)

0.741.20 Convenzione dell'8 novembre 1968 sulla segnaletica stradale (con All.)

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Art. 31 Signalisation des chantiers

1.  Les limites des chantiers sur la chaussée seront nettement signalées.

2.  Lorsque l’importance des chantiers et de la circulation le justifie, il sera disposé, pour signaler les limites des chantiers sur la chaussée, des barrières, intermittentes ou continues, peintes en bandes alternées blanches et rouges, jaunes et rouges, noires et blanches ou noires et jaunes, et, en outre, de nuit si les barrières ne sont pas réflectorisées, des feux et des dispositifs réfléchissants. Les dispositifs réfléchissants et les feux fixes seront de couleur rouge ou jaune foncé et les feux clignotants de couleur jaune foncé. Toutefois:

a)
pourront être blancs, les feux et les dispositifs qui sont visibles seulement dans un sens de circulation et qui signalent les limites du chantier opposées à ce sens de circulation;
b)
pourront être blancs ou jaune clair, les feux et les dispositifs qui signalent les limites d’un chantier séparant les deux sens de la circulation.

Art. 32 Segnalazioni luminose o rifrangenti

Ogni Parte contraente adotterà su tutto il proprio territorio lo stesso colore o lo stesso sistema di colori per le luci o per i dispositivi rifrangenti utilizzati per segnalare il bordo della carreggiata.

 

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