Droit international 0.6 Finances 0.67 Double imposition
Diritto internazionale 0.6 Finanze 0.67 Doppia imposizione

0.672.974.31 Convention du 4 décembre 1995 entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement de la République tchèque en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec prot.)

0.672.974.31 Convenzione del 4 dicembre 1995 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Ceca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (con Protocollo)

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Art. 9 Entreprises associées

1.  Lorsque

a)
une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou que
b)
les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant;

et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2.  Lorsque des bénéfices sur lesquels une entreprise d’un État contractant a été imposée dans cet État sont aussi inclus dans les bénéfices d’une entreprise de l’autre État contractant et imposés en conséquence, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par cette entreprise de l’autre État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été fixées entre des entreprises indépendantes, les autorités compétentes des États contractants peuvent se consulter en vue de parvenir à un accord sur les ajustements aux bénéfices dans les deux États contractants.

3. …6 

6 Abrogé par l’art. III du Prot. du 11 sept. 2012, approuvé par l’Ass. féd. le 21 juin 2013, avec effet au 11 oct. 2013 (RO 2013 3605 3603; FF 2012 8861).

Art. 9 Imprese associate

1.  Allorché:

a)
un’impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa dell’altro Stato contraente,
o
b)
le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa di uno Stato contraente e di un’impresa dell’altro Stato contraente,

e, nell’uno e nell’altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

2.  Quando utili in base ai quali un’impresa di uno Stato contraente è stata imposta in questo Stato sono inclusi anche negli utili di un’impresa dell’altro Stato contraente e tassati in conseguenza, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati conseguiti dall’impresa dell’altro Stato contraente se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipendenti, le autorità competenti degli Stati contraenti possono consultarsi in vista di raggiungere un accordo sugli adeguamenti da portare agli utili nei due Stati contraenti.

3.6  ...

6 Abrogato dall’art. III del Prot. dell’11 set. 2012, approvato dall’AF il 21 giu. 2013, con effetto dall’11 ott. 2013 (RU 2013 3605 3603; FF 2012 8407).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.