Droit international 0.6 Finances 0.67 Double imposition
Diritto internazionale 0.6 Finanze 0.67 Doppia imposizione

0.672.933.61 Convention du 2 octobre 1996 entre la Confédération suisse et les États-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (avec prot., prot. d'accord et annexe)

0.672.933.61 Convenzione del 2 ottobre 1996 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot., Prot. d'Accordo e allegato)

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Art. 9 Entreprises associées

1.  Lorsque:

a)
une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou que
b)
les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant,

et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2.
a) Lorsqu’un État contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet État, et impose en conséquence des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État, les autorités compétentes des États contractants peuvent se consulter conformément à l’art. 25 (Procédure amiable).
b)
Si, conformément à l’art. 25, les États contractants conviennent d’ajustements concernant les bénéfices de chacune de ces entreprises qui reflètent les conditions qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, chaque État procède alors à l’ajustement correspondant en ce qui concerne les impôts perçus sur les bénéfices de chacune de ces entreprises.

Art. 9 Imprese associate

1.  Allorché:

a)
un’impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa dell’altro Stato contraente o
b)
le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa di uno Stato contraente e di un’impresa dell’altro Stato contraente,

e, nell’uno e nell’altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni convenute o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

2.
a) Quando gli utili in base ai quali un’impresa di uno Stato contraente è stata imposta in questo Stato sono inclusi pure negli utili di un’impresa dell’altro Stato contraente e tassati in conseguenza, le autorità competenti dei due Stati contraenti possono consultarsi conformemente all’articolo 25 (Procedura amichevole).
b)
Se, conformemente all’articolo 25, gli Stati contraenti si accordano sulle rettifiche da portare agli utili di ciascuna di queste imprese, corrispondenti alle condizioni che sarebbero state convenute fra imprese indipendenti, ogni Stato effettua le relative rettifiche delle imposte prelevate sugli utili di ciascuna di queste imprese.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.