Droit international 0.6 Finances 0.67 Double imposition
Diritto internazionale 0.6 Finanze 0.67 Doppia imposizione

0.672.928.91 Convention du 23 novembre 1987 entre la Confédération suisse et la République de Côte d'Ivoire en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (avec prot.)

0.672.928.91 Convenzione del 23 novembre 1987 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica della Costa d'Avorio intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Protocollo)

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Art. 17 Pensions et rentes

1.  Sous réserve des dispositions des par. 1 et 2 de l’art. 18, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur et les rentes payées à ce résident ne sont imposables que dans cet Etat.

2.  Le terme «rentes» désigne une somme déterminée payable périodiquement à termes fixes, pendant la vie entière ou pendant une période déterminée ou déterminable, en vertu d’un engagement d’effectuer les paiements en échange d’une contrepartie pleine et suffisante versée en argent ou évaluable en argent.

Art. 17 Pensioni e rendite

1.  Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 dell’articolo 18, le pensioni e le altre rimunerazioni analoghe, versate ad un residente di uno Stato contraente per un impiego anteriore nonché le rendite versate a detto residente sono imponibili soltanto in tale Stato.

2.  Il termine «rendite» designa le somme fisse pagabili periodicamente a date stabilite vita natural durante, oppure per un periodo di tempo determinato o indeterminato, in virtù di un obbligo di effettuare tali pagamenti contro un pieno e sufficiente corrispettivo in denaro o in beni valutabili in denaro.

 

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