1. Les Parties s’efforcent à tout moment de s’entendre sur l’interprétation et l’application du présent Accord; elles mettent tout en œuvre, par la coopération et les consultations, pour trouver de bonne foi une solution mutuellement convenue à aux questions soulevées en vertu du présent article.
2. Une Partie peut demander par écrit des consultations avec une autre Partie si elle considère qu’une mesure est incompatible avec le présent Accord. La demande indique la mesure en cause et la base légale de la plainte. La Partie qui demande des consultations notifie simultanément sa demande par écrit aux autres Parties. La Partie à laquelle la demande est adressée y répond dans les 10 jours à compter de la réception de la demande. Les consultations ont lieu au sein du Comité mixte, à moins que la Partie qui demande des consultations et la Partie à laquelle la demande est adressée n’en conviennent autrement. Moyennant l’accord des parties au différend, les consultations peuvent être tenues à l’aide de tout moyen technique disponible.
3. Les consultations débutent dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande de consultations. Les consultations concernant des questions urgentes, y compris celles portant sur des marchandises périssables, commencent dans les 15 jours suivant la réception de la demande de consultations. Si la Partie à laquelle la demande est adressée n’y répond pas dans les 10 jours ou n’engage pas de consultations dans les 30 jours suivant la réception de la demande de consultations, ou dans les 15 jours s’il s’agit d’une question urgente, la Partie requérante est en droit de demander la constitution d’un tribunal arbitral conformément à l’art. 11.4 (Constitution d’un tribunal arbitral).
4. Les parties au différend fournissent des renseignements suffisants pour permettre d’examiner intégralement si la mesure en question est incompatible ou non avec le présent Accord; elles traitent les renseignements confidentiels échangés dans le cadre des consultations de la même manière que la Partie ayant fourni ces renseignements.
5. Les consultations sont confidentielles et sans préjudice des droits des parties au différend dans toute suite de procédure.
6. Les parties au différend informent les autres Parties de toute résolution mutuellement convenue de la question.
1. Le Parti si impegnano in qualsiasi momento a interpretare e applicare il presente Accordo in modo concorde e si adoperano, mediante la cooperazione e le consultazioni, per trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente su qualsiasi questione sollevata in relazione al presente articolo.
2. Ogni Parte può richiedere per scritto consultazioni con un’altra Parte se ritiene che una misura sia incompatibile con il presente Accordo. La richiesta specifica la misura in questione e indica la base giuridica su cui si fonda il reclamo. Contemporaneamente, la Parte attrice notifica per scritto la domanda alle altre Parti. La Parte convenuta vi risponde entro dieci giorni dal suo ricevimento. Le consultazioni si svolgono in seno al Comitato misto, salvo altrimenti concordato dalle Parti che effettuano o che ricevono la domanda di consultazioni. Le consultazioni possono svolgersi secondo ogni modalità tecnica convenuta dalle Parti in causa.
3. Le consultazioni prendono avvio entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di consultazioni. Le consultazioni su questioni urgenti, comprese quelle relative a merci deperibili, iniziano entro 15 giorni dal ricevimento della domanda di consultazioni. Se la Parte convenuta non risponde entro dieci giorni o non avvia consultazioni entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, o entro 15 giorni in casi urgenti, la Parte attrice è autorizzata a richiedere l’istituzione di un tribunale arbitrale conformemente all’articolo 11.4 (Istituzione di un tribunale arbitrale).
4. Le Parti in causa forniscono informazioni sufficienti per consentire di esaminare a fondo in che modo una misura sia incompatibile con il presente Accordo e trattano le informazioni confidenziali scambiate nel corso delle consultazioni allo stesso modo in cui le tratta la Parte che le fornisce.
5. Le consultazioni sono confidenziali e non pregiudicano i diritti delle Parti derivanti da qualsiasi altra procedura.
6. Le Parti in causa informano le altre Parti su ogni composizione consensuale.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.