Droit international 0.6 Finances 0.63 Douanes
Diritto internazionale 0.6 Finanze 0.63 Dogane

0.632.21 Accord général du 30 octobre 1947 sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) (avec annexes et protocole)

0.632.21 Accordo generale del 30 ottobre 1947 su le tariffe doganali e il commercio (GATT) (con All. e Protocollo)

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Art. XV Dispositions en matière de change

1. Les parties contractantes s’efforceront de collaborer avec le Fonds monétaire international afin de poursuivre une politique coordonnée en ce qui concerne les questions de change relevant de la compétence du Fonds et les questions de restrictions quantitatives ou autres mesures commerciales relevant de la compétence des parties contractantes.

2. Dans tous les cas où les parties contractantes seront appelées à examiner ou à résoudre des problèmes ayant trait aux réserves monétaires, aux balances des paiements ou aux dispositions en matière de change, elles entreront en consultations étroites avec le Fonds monétaire international. Au cours de ces consultations, les parties contractantes accepteront toutes les constatations de fait, d’ordre statistique ou autre, qui leur seront communiquées par le Fonds en matière de change, de réserves monétaires et de balance des paiements; elles accepteront les conclusions du Fonds sur la conformité des mesures prises par une partie contractante, en matière de change, avec les Statuts du Fonds monétaire international ou avec les dispositions d’un accord spécial de change conclu entre cette partie contractante et les parties contractantes. Lorsqu’elles auront à prendre leur décision finale dans le cas où entreront en ligne de compte les critères établis à l’alinéa a du par. 2 de l’art. XII ou au par. 9 de l’art. XVIII, les parties contractantes accepteront les conclusions du Fonds sur le point de savoir si les réserves monétaires de la partie contractante ont subi une baisse importante, si elles se trouvent à un niveau très bas ou si elles se sont relevées suivant un taux d’accroissement raisonnable, ainsi que sur les aspects financiers des autres problèmes auxquels s’étendront les consultations en pareil cas.

3. Les parties contractantes rechercheront un accord avec le Fonds au sujet de la procédure de consultation visée au par. 2 du présent article.

4. Les parties contractantes s’abstiendront de toute mesure de change qui irait à l’encontre de l’objectif des dispositions du présent Accord et de toute mesure commerciale qui irait à l’encontre de l’objectif dees dispositions des Statuts du Fonds monétaire international.

5. Si, à un moment quelconque, les parties contractantes considèrent qu’une partie contractante applique des restrictions de change portant sur les paiements et les transferts relatifs aux importations d’une manière incompatible avec les exceptions prévues dans le présent Accord en ce qui concerne les restrictions quantitatives, elles adresseront au Fonds un rapport à ce sujet.

6. Toute partie contractante qui n’est pas Membre du Fonds devra, dans un délai à fixer par les parties contractantes après consultation du Fonds, devenir Membre du Fonds, ou, à défaut, conclure avec les parties contractantes un accord spécial de change. Une partie contractante qui cessera d’être Membre du Fonds conclura immédiatement avec les parties contractantes un accord spécial de change. Tout accord spécial de change conclu par une partie contractante en vertu du présent paragraphe fera, dès sa conclusion, partie des engagements qui incombent à cette partie contractante aux termes du présent Accord.

7.
a. Tout accord spécial de change conclu entre une partie contractante et les parties contractantes en vertu du par. 6 du présent article contiendra les dispositions que les parties contractantes estimeront nécessaires pour que les mesures prises en matière de change par cette partie contractante n’aillent pas à l’encontre du présent Accord.
b.
Les termes d’un tel accord n’imposeront pas à la partie contractante, en matière de change, d’obligations plus restrictives dans leur ensemble que celles qui sont imposées aux Membres du Fonds par les Statuts de ce Fonds.

8. Toute partie contractante qui n’est pas Membre du Fonds fournira aux parties contractantes les renseignements qu’elles pourront demander, dans le cadre général de la section 5 de l’art. VIII des Statuts du Fonds monétaire international, en vue de remplir les fonctions que leur assigne le présent Accord.

9. Aucune des dispositions du présent Accord n’aura pour effet d’interdire

a.
le recours, par une partie contractante, à des contrôles ou à des restrictions en matière de change qui seraient conformes aux Statuts du Fonds monétaire international ou à l’accord spécial de change conclu par cette partie contractante avec les parties contractantes;
b.
ni le recours, par une partie contractante, à des restrictions ou à des mesures de contrôle portant sur les importations ou les exportations, dont le seul effet, en sus des effets admis par les art. XI, XII, XIII et XIV, serait d’assurer l’application des mesures de contrôle ou de restrictions de change de cette nature.

Art. XV Accordi valutari

1.  Le Parti contraenti si studieranno di cooperare con il Fondo Monetario Internazionale, allo scopo di perseguire una politica coordinata, nelle questioni valutarie spettanti al Fondo, e in quelle che s’attengono alle restrizioni quantitative o ad altre misure commerciali di loro competenza.

2.  Le Parti contraenti, quando siano chiamate a esaminare o a risolvere problemi attenenti alle riserve monetarie, alle bilance dei pagamenti o a disposizioni valutarie, si consulteranno minutamente con il Fondo Monetario Internazionale. In queste consultazioni, esse accetteranno tutti gli accertamenti di fatto, sia statistici sia d’altra natura, concernenti il cambio, le riserve monetarie o la bilancia dei pagamenti, che loro saranno comunicati dal Fondo; esse accetteranno le risoluzioni del Fondo circa alla conformità delle misure valutarie, prese da una Parte contraente, allo statuto del medesimo o alle disposizioni di un accordo particolare di cambio, che con questa abbiano conchiuso. Le Parti contraenti, nel risolvere definitivamente circa a casi, nei quali si debba tenere conto dei criteri stabiliti nella lettera a del numero 2 dell’articolo XII, o nel numero 9 dell’articolo XVIII, accetteranno le conclusioni del Fondo sulla questione se le riserve monetarie della Parte contraente abbiano subìto una contrazione importante, se il loro ammontare sia infimo, se siano aumentate secondo un saggio d’accrescimento ragionevole, come anche sugli aspetti finanziari di altri problemi, cui si estenderanno, in tale caso, le consultazioni.

3.  Le Parti contraenti s’adopereranno per conchiudere con il Fondo un accordo sulla procedura di consultazione, prevista nel numero 2 del presente articolo.

4.  Le Parti contraenti s’asterranno da qualsiasi misura valutaria che s’opponga ai fini del presente Accordo e da qualsiasi misura commerciale che s’opponga ai fini degli Statuti del Fondo Monetario Internazionale.

5.  Le Parti contraenti, sempre che giudicassero che una Parte contraente applichi, in maniera incomportabile con le eccezioni concernenti le restrizioni quantitative, previste nel presente accordo, delle restrizioni valutarie sui pagamenti o sui trasferimenti che s’attengono alle importazioni, presenteranno al Fondo un rapporto sulla faccenda.

6.  Ogni Parte contraente, che non sia membro del Fondo, dovrà divenire tale, in un termine che sarà stabilito dalle Parti contraenti dopo essersi consultate con il medesimo, oppure dovrà conchiudere con quelle un accordo particolare di cambio. Ogni Parte contraente, che receda dal Fondo, conchiuderà senza indugio un accordo particolare di cambio con le Parti contraenti. Ogni accordo particolare di cambio, conchiuso da una Parte contraente in virtù del presente numero, sarà parte, non appena sia stato stipulato, degli obblighi spettanti alla detta Parte secondo dispone il presente accordo.

7.
a. Ogni accordo particolare di cambio, conchiuso tra una Parte contraente e le Parti contraenti in virtù del numero 6 del presente articolo, recherà le disposizioni che queste ultime giudicheranno necessarie affinché le misure valutarie, prese da quella, non s’oppongano al presente accordo.
b.
Le disposizioni di tale accordo non imporranno, alla Parte contraente, delle obbligazioni valutarie più onerose, nel loro complesso, di quelle imposte dagli Statuti del Fondo ai membri del medesimo.

8.  Ogni Parte contraente, che non sia membro del Fondo, fornirà alle Parti contraenti le informazioni che avessero a chiedere, nell’ambito generale della sezione 5 dell’articolo VIII degli Statuti del Fondo Monetario Internazionale, allo scopo d’adempiere gli uffici loro assegnati dal presente accordo.

9.  Nessuna disposizione del presente accordo vieta alla Parte contraente:

a.
di valersi di misure di vigilanza, o di restrizioni, valutarie, conformi agli Statuti del Fondo Monetario Internazionale, o all’accordo particolare di cambio, da essa conchiuso con le Parti contraenti;
b.
di valersi di restrizioni o di misure di vigilanza su le importazioni o le esportazioni, intese esclusivamente, oltre che agli scopi ammessi per gli articoli XI, XII, XIII e XIV, ad assicurare l’applicazione di siffatte misure di vigilanza o restrizioni valutarie.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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