Droit international 0.6 Finances 0.63 Douanes
Diritto internazionale 0.6 Finanze 0.63 Dogane

0.631.252.52 Convention douanière du 18 mai 1956 relative à l'importation temporaire de véhicules routiers commerciaux (avec protocole de signature)

0.631.252.52 Convenzione doganale del 18 maggio 1956 concernente l'importazione temporanea di veicoli stradali commerciali (con Protocollo di firma)

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Art. 27

1 Les associations garantes auront un délai d’un an à compter de la date de notification de la non‑décharge des titres d’importation temporaire pour fournir la preuve de la réexportation des véhicules ou pièces détachées en question dans les conditions prévues par la présente Convention. Néanmoins cette période ne pourra prendre effet qu’à partir de la date d’expiration des titres d’importation temporaire. Si les autorités douanières contestent la validité de la preuve fournie, elles devront en informer le garant dans un délai ne dépassant pas un an.30

2 Si cette preuve n’est pas fournie dans les délais autorisés, l’association garante devra consigner ou verser à titre provisoire dans un délai maximum de trois mois les droits et taxes à l’importation à recouvrer.31 Cette consignation ou ce versement deviendra définitif à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de la consignation ou du versement provisoire. Pendant ce dernier délai, l’association garante pourra encore, en vue de la restitution des sommes consignées ou versées, bénéficier des facilités prévues au paragraphe précédent.

3 Pour les pays dont la réglementation ne comporte pas le régime de la consignation ou du versement provisoire des droits et taxes à l’importation, les perceptions qui seraient faites en conformité avec les dispositions du paragraphe précédent auront un caractère définitif, étant entendu que les sommes perçues pourront être remboursées lorsque les conditions prévues par le présent article se trouveront remplies.

4 En cas de non‑décharge d’un titre d’importation temporaire, l’association garante ne sera pas tenue de verser une somme supérieure au montant des droits et taxes d’entrée applicables au véhicule ou aux pièces détachées non réexportées, augmenté éventuellement de l’intérêt de retard.

30 2e et 3e phrases introduites par la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct. 1992 (RO 1993 1183).

31 Nouvelle teneur selon la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct. 1992 (RO 1993 1183).

Art. 26

Le autorità doganali non hanno il diritto d’esigere dall’associazione garante il pagamento di diritti e tasse d’importazione per un veicolo, o pezzi di ricambio, importati temporaneamente, se il nondiscarico del documento d’importazione temporanea non le sia stato notificato nel termine di un anno a contare dalla scadenza del medesimo. Esse forniscono alle associazioni garanti informazioni in merito all’ammontare dei diritti e tasse d’importazione entro un anno a decorrere dalla notifica del nondiscarico. Se le informazioni non vengono fornite entro un anno la responsabilità dell’associazione per dette somme decade.23

23 Per. 2 e 3 introdotti dalla mod. approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore il 30 ott. 1992 (RU 1993 1183).

 

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