1. Sauf pour les marchandises qui ont fait l’objet de réserves notifiées dans les conditions prévues à l’Art. 23 de la présente Convention, les droits à l’importation ne sont pas perçus, les prohibitions ou restrictions à l’importation ne sont pas appliquées et, si l’admission temporaire a été accordée, la réexportation n’est pas exigée, dans les cas suivants:
- (a)
- Petits échantillons représentatifs des marchandises étrangères exposées à une manifestation, y compris les échantillons de produits alimentaires et de boissons, importés comme tels ou obtenus à la manifestation à partir de marchandises importées en vrac, pourvu:
- (i)
- qu’il s’agisse de produits étrangers fournis gratuitement et qui servent uniquement à des distributions gratuites au publie à la manifestation pour être utilisés ou consommés par les personnes à qui ils auront été distribués,
- (ii)
- que ces produits soient identifiables comme étant des échantillons à caractère publicitaire ne présentant qu’une faible valeur unitaire,
- (iii)
- qu’ils ne se prêtent pas à la commercialisation et qu’ils soient, le cas échéant, conditionnés en quantités nettement plus petites que celles contenues dans le plus petit emballage vendu au détail,
- (iv)
- que les échantillons de produits alimentaires et de boissons qui ne sont pas distribués dans des emballages conformément à l’al. (iii) ci‑ dessus, soient consommés à la manifestation, et
- (v)
- que la valeur globale et la quantité des marchandises soient raisonnables, de l’avis des autorités douanières du pays d’importation, eu égard à la nature de la manifestation, au nombre de visiteurs et à l’importance de la participation de l’exposant à la manifestation,
- (b)
- Marchandises importées uniquement en vue de leur démonstration, ou pour la démonstration de machines et appareils étrangers présentés à la manifestation, et qui sont consommées ou détruites au cours de ces démonstrations, pourvu que la valeur globale et la quantité des marchandises soient raisonnables, de l’avis des autorités douanières du pays d’importation, eu égard à la nature de la manifestation, au nombre de visiteurs et à l’importance de la participation de l’exposant à la manifestation;
- (c)
- Produits de faible valeur, utilisés pour la construction, l’aménagement et la décoration des stands provisoires des étrangers exposant à la manifestation (peintures, vernis, papiers de tenture, etc.) détruits du fait de leur utilisation;
- (d)
- Imprimés, catalogues, prospectus, prix courants, affiches publicitaires, calendriers (illustrés ou non) et photographies non encadrées, destinés manifestement à être utilisés à titre de publicité pour les marchandises étrangères exposées à la manifestation. pourvu:
- (i)
- qu’il s’agisse de produits étrangers fournis gratuitement et qui servent uniquement à des distributions gratuites au public sur le lieu de la manifestation,
- (ii)
- que la valeur globale et la quantité des marchandises soient raisonnables, de l’avis des autorités douanières du pays d’importation, eu égard à la nature de la manifestation, au nombre de visiteurs et à l’importance de la participation de l’exposant à la manifestation.
2. Les dispositions du par. 1 ci‑dessus ne sont pas applicables aux boissons alcooliques, aux tabacs et aux combustibles.