Droit international 0.6 Finances 0.63 Douanes
Diritto internazionale 0.6 Finanze 0.63 Dogane

0.631.244.56 Convention douanière du 8 juin 1961 relative aux facilités accordées pour l'importation des marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire

0.631.244.56 Convenzione doganale dell'8 giugno 1961 concernente le agevolezze per l'importazione di merci da esporre o impiegare in esposizioni, congressi e manifestazioni analoghe

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Art. 23

1.  Tout État peut déclarer au moment où il signe ou ratifie la présente Convention ou y adhère, ou bien, après être devenu Partie Contractante à la Convention, notifier au Secrétaire Général du Conseil qu’il ne se considère pas lié par les dispositions de l’Art. 6, par. 1, al. (a) de la présente Convention. Ces déclarations et notifications doivent indiquer explicitement les marchandises à l’égard desquelles la réserve est formulée. Les notifications adressées au Secrétaire Général prennent effet le quatre‑vingt‑dixième jour après qu’elles ont été reçues par le Secrétaire Général.

2.  Si une Partie Contractante formule une réserve conformément au par. 1 du présent Article, les autres Parties Contractantes ne sont pas liées par les dispositions de l’Art. 6, par. 1, al. (a), de la présente Convention à l’égard de cette Partie Contractante en ce qui concerne les marchandises spécifiées dans cette réserve.

3.  Toute Partie Contractante qui a formulé une réserve conformément au par. 1 du présent Article, peut à tout moment lever cette réserve par notification au Secrétaire Général du Conseil.

4.  Aucune autre réserve à la présente Convention n’est admise.

Art. 23

1.  Ogni Parte Contraente può, nel firmare o ratificare la presente Convenzione, oppure nell’aderirvi o ancora dopo, notificare al Segretario del Consiglio che non si considera vincolata all’Articolo 6, numero 1, lettera (a). Nella notificazione, che entra in vigore il novantesimo giorno dal recapito, devono essere indicate le merci per cui è fatta questa riserva.

2.  Le altre Parti Contraenti non sono vincolate dalle disposizioni dell’articolo 6, numero 1, lettera (a), verso quella Parte che ne abbia fatto riserva e per le merci specificate nella notificazione.

3.  Ogni Parte Contraente che abbia significato una riserva secondo il numero 1 può revocarla, in ogni momento, mediante notificazione indirizzata al Segretario del Consiglio.

4.  Non è ammessa alcun’altra riserva circa la presente Convenzione.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.