Droit international 0.6 Finances 0.63 Douanes
Diritto internazionale 0.6 Finanze 0.63 Dogane

0.631.244.54 Convention douanière du 8 juin 1961 relative à l'importation temporaire de matériel professionnel (avec annexes)

0.631.244.54 Convenzione doganale dell'8 giugno 1961 concernente l'importazione temporanea di materiale professionale (con All.)

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Art. 1

Pour l’application de la présente Convention on entend:

(a)
par «droits à l’importation»: les droits de douane et tous autres droits et taxes perçus à l’importation, ou à l’occasion de l’importation, ainsi que tous les droits d’accise et taxes intérieures dont sont passibles les marchandises importées, à l’exclusion toutefois des redevances et impositions qui sont limitées au coût approximatif des services rendus et qui ne constituent pas une protection indirecte des produits nationaux ou des taxes de caractère fiscal à l’importation;
(b)
par «admission temporaire»: l’importation temporaire en franchise de droits à l’importation, sans prohibitions ni restrictions d’importation, à charge de réexportation;
(c)
par «Conseil»: l’organisation instituée par la Convention portant création d’un Conseil de Coopération Douanière conclue à Bruxelles, le 15 décembre 19504.
(d)
par «personne»: aussi bien une personne physique qu’une personne morale, à moins que le contexte n’en dispose autrement.

Art. 1

Secondo la presente Convenzione, sono considerati:

(a)
«diritti d’importazione» i dazi doganali e tutti gli altri diritti e tasse esigibili a cagione dell’importazione, come anche le tasse interne che gravano sulle merci importate, escluse però le tasse e le imposizioni che non sono destinate a proteggere indirettamente i prodotti nazionali, oppure le tasse fiscali d’importazione;
(b)
«ammissione temporanea» l’importazione temporanea in franchigia di merci, senza restrizioni né divieti ma con l’onere della riesportazione;
(c)
«Consiglio» il Consiglio di Cooperazione Doganale;
(d)
«persone» le persone, sia fisiche sia giuridiche.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.