Droit international 0.6 Finances 0.63 Douanes
Diritto internazionale 0.6 Finanze 0.63 Dogane

0.631.244.53 Convention douanière du 6 octobre 1960 relative à l'importation temporaire des emballages

0.631.244.53 Convenzione doganale del 6 ottobre 1960 concernente l'importazione temporanea d'imballaggi

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 18

1.  Les Parties Contractantes peuvent recommander des amendements à la présente Convention.

2.  Le texte de tout projet d’amendement ainsi recommandé sera communiqué par le Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière à toutes les Parties Contractantes, aux Gouvernements de tous les autres États signataires ou adhérents, au Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies et aux Parties Contractantes à l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce5.

3.  Tout projet d’amendement qui aura été communiqué conformément au paragraphe précédent sera réputé accepté si aucune Partie Contractante ne formule d’objection dans un délai de six mois, à compter de la date à laquelle le Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière aura communiqué ledit projet d’amendement.

4.  Le Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière fera connaître à toutes les Parties Contractantes si une objection a été formulée contre un projet d’amendement et, en l’absence d’objection, l’amendement entrera en vigueur pour toutes les Parties Contractantes trois mois après l’expiration du délai de six mois visé au paragraphe précédent.

5.  Le Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière notifiera à toutes les Parties Contractantes ainsi qu’aux autres États signataires ou adhérents, au Secrétaire Général des Nations Unies et aux Parties Contractantes à l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, les amendements acceptés ou réputés acceptés.

6.  Tout Gouvernement qui ratifie la présente Convention ou y adhère est réputé avoir accepté les amendements entrés en vigueur à la date du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion.

Art. 18

1.  Ogni Parte Contraente può proporre degli emendamenti alla presente Convenzione.

2.  Il testo di ogni disegno d’emendamento é comunicato, dal Segretario del Consiglio, a tutte le Parti Contraenti, ai Governi di tutti gli Stati firmatari o aderenti, al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e alle Parti Contraenti del GATT5.

3.  Ogni disegno d’emendamento, trasmesso conformemente al numero precedente, é considerato accolto qualora non sia stato contrastato da alcuna Parte Contraente, nel termine di sei mesi a contare dal giorno in cui fu trasmesso.

4.  Il Segretario del Consiglio notifica, a tutte le Parti Contraenti, se al disegno d’emendamento sia stata mossa qualche obiezione. Nel caso contrario l’emendamento entra in vigore, per tutte le Parti Contraenti, tre mesi dopo il decorso del termine di sei mesi stabilito nel numero precedente.

5.  Il Segretario del Consiglio notifica a tutte le Parti Contraenti, agli Stati firmatari e aderenti, al Segretario Generale delle Nazioni Unite e alle Parti Contraenti del GATT, gli emendamenti accolti o considerati come tali.

6.  Ciascun paese che ratifica la presente Convenzione o vi aderisce accetta gli emendamenti in vigore alla data del deposito dell’istrumento.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.