1. Les Autorités compétentes, en vertu de leur législation nationale, peuvent coopérer en prévoyant l’engagement d’agents de sécurité sur la base des conventions relatives à l’aviation civile internationale auxquelles elles sont soumises.
2. Aux fins du présent Accord, sont considérés comme des agents de sécurité dans le domaine de l’aviation, les agents des autorités responsables de la sécurité désignés comme tels par les Parties, formés à cet effet et chargés d’assurer la sécurité à bord des aéronefs.
3. La coopération porte notamment sur l’intervention d’agents de sécurité sur des vols entre les territoires des deux Parties.
4. Les détails de la coopération, notamment les questions relevant de l’intervention opérationnelle des agents dans le domaine de l’aviation, seront réglés dans un accord d’exécution.