1 Aux fins de la présente Convention, on entend par «recrutement pour le terrorisme» le fait de solliciter une autre personne pour commettre ou participer à la commission d’une infraction terroriste, ou pour se joindre à une association ou à un groupe afin de contribuer à la commission d’une ou plusieurs infractions terroristes par l’association ou le groupe.
2 Chaque Partie adopte les mesures qui s’avèrent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, le recrutement pour le terrorisme, tel que défini au par. 1 de cet article, lorsqu’il est commis illégalement et intentionnellement.
1 Ai fini della presente Convenzione, con «reclutamento a fini terroristici» si intende l’induzione a commettere un reato di terrorismo o a parteciparvi, ovvero a unirsi a un’associazione o a un gruppo al fine di contribuire alla commissione di uno o più reati di terrorismo da parte dell’associazione o del gruppo.
2 Ciascuna Parte adotta le misure necessarie per qualificare come reato nel proprio diritto interno il reclutamento a fini terroristici quale definito al paragrafo 1, qualora praticato illecitamente e intenzionalmente.
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