1) Chaque Partie établit des programmes sociaux efficaces et met en place des structures pluridisciplinaires visant à fournir l’appui nécessaire aux victimes, à leurs parents proches et à ceux auxquels elles sont confiées.
2) Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que, en cas d’incertitude sur l’âge de la victime et lorsqu’il existe des raisons de croire qu’elle est un enfant, les mesures de protection et d’assistance prévues pour les enfants lui soient accordées, dans l’attente que son âge soit vérifié et établi.
1. Le Parti adottano programmi sociali efficaci e istituiscono strutture pluridisciplinari atte a fornire il necessario supporto alle vittime, ai loro parenti stretti e alle persone cui sono affidate.
2. Le Parti adottano le necessarie misure legislative o di altro genere affinché alle vittime la cui età sia incerta siano accordate, se vi è motivo di ritenerle minorenni, le misure di protezione e di assistenza previste per i minori nell’attesa di verificarne e determinarne l’età.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.