Droit international 0.1 Droit international public général 0.19 Relations diplomatiques et consulaires. Missions spéciales. Organisations internationales. Règlements des conflits. Reconduction d'accords
Diritto internazionale 0.1 Diritto internazionale pubblico generale 0.19 Relazioni diplomatiche e consolari. Missioni speciali. Organizzazioni internazionali. Componimento dei conflitti. Riconduzione di accordi

0.193.412.85 Traité de conciliation, de règlement judiciaire et d'arbitrage du 15 janvier 1965 entre la Suisse et Costa Rica

0.193.412.85 Trattato di conciliazione, regolamento giudiziario ed arbitrato del 15 gennaio 1965 tra la Svizzera e la Costa Rica

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Art. 3

1.  Les commissaires seront nommés pour trois ans. Ils resteront en fonctions jusqu’à leur remplacement et, dans tous les cas, jusqu’à l’achèvement de leurs travaux en cours au moment de l’expiration de leur mandat. S’ils ne sont pas remplacés au terme du délai de trois ans, ils seront censés être nommés pour une nouvelle période de trois ans, et ainsi de suite.

2.  Il sera pourvu, dans le plus bref délai, aux vacances qui viendraient à se produire par suite de décès, de démission ou de quelque autre empêchement en suivant le mode fixé pour les nominations.

3.  Au cas où l’un des membres de la Commission de conciliation serait empêché de prendre part aux travaux de la Commission par suite de maladie ou de toute autre circonstance, la Partie ou les Parties qui l’ont nommé désigneront un suppléant qui siégera temporairement à sa place.

Art. 3

1.  I commissari sono nominati per tre anni. Essi restano in carica sino alla sostituzione ma, comunque, sino al compimento dei lavori cui attendono al momento della cessazione del mandato. Se non sono sostituiti al cadere del triennio, sono reputati nominati per un nuovo periodo triennale, e così via.

2.  Le vacanze cagionate da morte, dimissione o impedimento vanno tolte al più presto, ricorrendo alla procedura stabilita per le nomine.

3.  La Parte, o le Parti, che han nominato il commissario impedito, da malattia od altro, di partecipare ai lavori commissionali, devono designare un supplente il quale segga temporaneamente in sua vece.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.