Droit international 0.1 Droit international public général 0.19 Relations diplomatiques et consulaires. Missions spéciales. Organisations internationales. Règlements des conflits. Reconduction d'accords
Diritto internazionale 0.1 Diritto internazionale pubblico generale 0.19 Relazioni diplomatiche e consolari. Missioni speciali. Organizzazioni internazionali. Componimento dei conflitti. Riconduzione di accordi

0.192.110.978.47 Protocole du 1er décembre 1981 sur les privilèges et immunités de l'Organisation internationale de télécommunications mobiles par satellites

0.192.110.978.47 Protocollo del 1o dicembre 1981 sui privilegi e le immunità dell'organizzazione internazionale per le telecomunicazioni mobili via satellite

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Art. 9 Représentants des Parties

1)  Les représentants des Parties au Protocole et les représentants de la Partie abritant le siège jouissent, durant l’exercice de leurs fonctions officielles, et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de réunion, des privilèges et immunités ci-après:

a)
immunité contre toute forme d’arrestation et de détention provisoire;
b)
immunité de juridiction, même après la fin de leur mission, en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions officielles y compris leurs paroles et écrits; toutefois, cette immunité ne s’applique ni dans le cas d’une infraction aux règles de la circulation commise par un représentant, ni en cas de dommages causés par un véhicule automobile ou autre moyen de transport lui appartenant ou conduit par lui;
c)
inviolabilité de tous leurs documents officiels;
d)
exemption, ainsi que les membres de leur famille faisant partie de leur ménage, des mesures restrictives à l’immigration et des formalités d’enregistrement des étrangers;
e)
le même traitement en matière de contrôle des changes que celui accordé aux représentants de gouvernements étrangers lors de missions officielles temporaires;
f)
le même traitement en matière de contrôle douanier de leurs bagages personnels que celui accordé aux représentants de gouvernements étrangers lors de missions officielles temporaires.

2)  Les dispositions du par. 1) ne sont pas applicables aux relations entre une Partie au Protocole et ses représentants. En outre, les dispositions des al. a), d), e) et f) du par. 1) ne sont pas applicables aux relations entre une Partie au Protocole et ses ressortissants ou les personnes résidant à titre permanent sur son territoire.

Art. 8 Direttore

1)  In aggiunta ai privilegi e alle immunità previsti per i membri del personale ai sensi dell’articolo 7, il Direttore beneficerà:

a)
dell’immunità dall’arresto e dalla detenzione;
b)
dell’immunità da procedimenti giudiziari ed esecutivi civili ed amministrativi di cui beneficiano gli agenti diplomatici, tranne che in caso di danni causati da un’autovettura o altro mezzo di trasporto di sua proprietà o da lui condotto;
c)
della piena immunità da procedimenti penali, tranne che in caso di un’infrazione al Codice stradale causato da un’autovettura o altri mezzi di trasporto di sua proprietà o da lui condotto, subordinatamente alla lettera a) di cui sopra.

2)  Le Parti al Protocollo non saranno obbligate ad accordare ai loro cittadini o residenti permanenti le immunità di cui al presente articolo.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.