Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

951.311 Ordonnance du 22 novembre 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Ordonnance sur les placements collectifs, OPCC)

951.311 Ordinance of 22 November 2006 on Collective Investment Schemes (Collective Investment Schemes Ordinance, CISO)

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Art. 77 Emprunts et octroi de crédits; droits de gage grevant la fortune du fonds


(art. 55, al. 1, let. c et d, et al. 2, LPCC)

1 Les fonds en valeurs mobilières ne peuvent être grevés:

a.
par l’octroi de crédits et de cautions;
b.
par la mise en gage ou en garantie de plus de 25 % de la fortune nette du fonds.

2 Les fonds en valeurs mobilières peuvent recourir temporairement à des crédits jusqu’à concurrence de 10 % de la fortune nette du fonds.

3 Le prêt de valeurs mobilières et les opérations de mise ou de prise en pension en tant que Reverse Repo ne sont pas considérés comme un octroi de crédits au sens de l’al. 1, let. a.

4 Les opérations de mise ou de prise en pension en tant que Repo sont considérées comme un octroi de crédits au sens de l’al. 2, à moins que les avoirs obtenus dans le cadre d’une opération d’arbitrage ne soient utilisés pour la reprise de valeurs mobilières de même genre et de même qualité en rapport avec une opération de mise ou de prise en pension (Reverse Repo).

Art. 77 Raising and granting of loans; encumbrance of the fund's assets

(Art. 55 para. 1 let. c and d and para. 2 CISA)

1 At the expense of a securities fund:

a.
no loans may be granted, nor may any guarantees be concluded;
b.
no more than 25 percent of the fund's net assets may be pledged or owner- ship thereof be transferred as collateral.

2 Securities funds may borrow the equivalent of up to 10 percent of the net assets on a temporary basis.

3 Securities lending and repurchase agreements in the form of reverse repos are not deemed to be lending pursuant to paragraph 1a.

4 Repurchase agreements in the form of repos pursuant to paragraph 2 are deemed to be borrowing unless the funds obtained are used as part of an arbitrage transaction for the acquisition of securities of a similar type in connection with a reverse repo.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.