Droit interne 9 Économie - Coopération technique 94 Commerce
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 94 Trade

944.3 Loi fédérale du 18 juin 1993 sur les voyages à forfait

944.3 Federal Act of 18 June 1993 on Package Travel

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Art. 15 Exceptions

1 L’organisateur et le détaillant ne sont pas responsables envers le consommateur lorsque l’inexécution ou l’exécution imparfaite du contrat est imputable:

a.
à des manquements du consommateur;
b.
à des manquements imprévisibles ou insurmontables imputables à un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues dans le contrat;
c.
à un cas de force majeure ou à un événement que l’organisateur, le détaillant ou le prestataire, malgré toute la diligence requise, ne pouvaient pas prévoir ou contre lesquels ils ne pouvaient rien.

2 Dans les cas indiqués au 1er alinéa, lettres b et c, l’organisateur ou le détaillant partie au contrat sont tenus de faire diligence pour venir en aide au consommateur en difficulté.

Art. 15 Exceptions

1 The organiser or the retailer are not liable to the consumer where the non-performance or improper performance of the contract is due to:

a.
failures attributable to the consumer;
b.
unforeseeable or unavoidable failures attributable to a third party unconnected with the provision of the services contracted for;
c.
a case of force majeure or an event which the organiser, the retailer or the supplier of services, even with all due care, could not foresee or forestall.

2 In the cases referred to in paragraph 1 letter b, the organiser or the retailer party to the contract is required to give prompt assistance to a consumer in difficulty.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.