Droit interne 9 Économie - Coopération technique 94 Commerce
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 94 Trade

944.3 Loi fédérale du 18 juin 1993 sur les voyages à forfait

944.3 Federal Act of 18 June 1993 on Package Travel

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Art. 11

1 Lorsque l’organisateur annule le voyage à forfait avant la date du départ pour un motif non imputable au consommateur, celui-ci peut faire valoir les droits prévus à l’article 10.

2 Le consommateur ne peut toutefois faire valoir aucune prétention en dommages-intérêts pour inexécution du contrat:

a.
lorsque l’annulation résulte du fait que le nombre de personnes inscrites pour le voyage à forfait est inférieur au nombre minimum requis et que le consommateur est informé de l’annulation, par écrit, dans les délais indiqués dans le contrat ou
b.
lorsque l’annulation est imputable à un cas de force majeure. La surréservation n’est pas un cas de force majeure.

Art. 11

1 Where, for whatever cause not imputable to the consumer, the organiser cancels the package before the agreed date of departure, the consumer is entitled to the rights under Article 10.

2 The consumer is not, however, entitled to claim for damages for non-performance of the contract:

a.
if the cancellation is on the grounds that the number of persons enrolled for the package is less than the minimum number required and the consumer is informed of the cancellation, in writing, within the period indicated in the contract; or
b.
if the cancellation is due to force majeure. Overbooking is not considered a case of force majeure.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.