Droit interne 9 Économie - Coopération technique 94 Commerce
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 94 Trade

941.311 Ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP)

941.311 Ordinance of 8 May 1934 on the Control of Trade in Precious Metals and Articles of Precious Metals (Precious Metals Control Ordinance, PMCO)

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Art. 48

1 Les parties en métaux précieux et en métaux communs des ouvrages multimétaux doivent être marquées séparément:

a.
les parties en métaux précieux doivent porter l’indication du titre et le poinçon de maître;
b.
les parties en métaux communs doivent porter l’indication du genre de métal ou le mot «métal».

2 Si, pour des motifs techniques ou esthétiques, l’indication ne peut être apposée sur une partie, elle peut l’être sur une autre partie.

3 Le bureau central règle les détails.

Art. 48

1 For multi-metal articles, the parts made of precious metal and the parts made of non-precious metal must be marked separately:

a.
with the fineness mark and the responsibility mark on the precious metal parts;
b.
with the type of metal or the word «Metal» on the parts made of base metal.

2 If, for technical or aesthetic reasons, one part cannot be marked, the mark can be applied to the other part.

3 The Central Office shall regulate the details.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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