Droit interne 9 Économie - Coopération technique 94 Commerce
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 94 Trade

941.311 Ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP)

941.311 Ordinance of 8 May 1934 on the Control of Trade in Precious Metals and Articles of Precious Metals (Precious Metals Control Ordinance, PMCO)

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Art. 29

1 L’exercice de la profession d’essayeur du commerce est subordonné à une autorisation du bureau central. Une entreprise peut obtenir l’autorisation d’exercer si elle occupe au moins un essayeur-juré.

2 L’autorisation d’exercer doit être demandée par écrit au bureau central.

3 Lorsque les conditions sont remplies, le bureau central accorde l’autorisation d’exercer et publie sa décision dans la Feuille officielle suisse du commerce.

4 Le bureau central tient un registre des titulaires d’une autorisation d’exercer et en publie périodiquement le contenu.

40 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

Art. 29

1 An assayer licence from the Central Office is required to operate as a trade assayer. A company may be issued with an assayer licence if it employs at least one sworn assayer.

2 The assayer licence must be applied for in writing from the Central Office.

3 If the requirements are met, the Central Office shall issue the assayer licence and give notice of this in the Swiss Official Gazette of Commerce.

4 The Central Office shall maintain a register of the holders of assayer licences and shall periodically publish its content.

45 Amended by Annex No 4 of the O of 31 Aug. 2022, in force since 1 Jan. 2023 (AS 2022 552).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.