Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 91 Agriculture

910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr)

910.1 Federal Act of 29 April 1998 on Agriculture (Agriculture Act, AgricA)

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Art. 73 Contributions à la biodiversité

1 Des contributions à la biodiversité sont octroyées dans le but de promouvoir et de préserver la biodiversité. Ces contributions comprennent:

a.
une contribution par hectare, échelonnée selon la zone, le type de surface de promotion de la biodiversité et le niveau de qualité de la surface, visant à encourager la diversité des espèces et des habitats naturels;
b.
une contribution par hectare, échelonnée selon le type de surface de promotion de la biodiversité, visant à encourager la mise en réseau.

2 Le Conseil fédéral fixe les types de surfaces de promotion de la biodiversité donnant droit à des contributions.

3 La Confédération prend en charge 90 %, au plus, des contributions destinées à la mise en réseau de surfaces de promotion de la biodiversité. Les cantons assurent le financement du solde.

Art. 73 Biodiversity subsidies

1 Biodiversity subsidies are paid in order to promote and maintain biodiversity. These subsidies include:

a.
a graduated payment per hectare, depending on the type and quality of the area reserved for promoting biodiversity and the zone, with the aim of encouraging a variety of species and habitats;
b.
a graduated payment per hectare, depending on the type of area reserved for promoting biodiversity, aimed at promoting connecting corridors.

2 The Federal Council shall decide on the types of areas reserved for promoting biodiversity for which subsidies are paid.

3 In the case of corridors that connect biodiversity areas, the Confederation shall pay a maximum of 90 per cent of the subsidies. The cantonal authorities shall cover the remaining part.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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