Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 81 Santé
Internal Law 8 Health - Employment - Social security 81 Health

814.91 Loi fédérale du 21 mars 2003 sur l'application du génie génétique au domaine non humain (Loi sur le génie génétique, LGG)

814.91 Federal Act of 21 March 2003 on Non-Human Gene Technology (Gene Technology Act, GTA)

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Art. 24 Obligation d’informer; confidentialité

1 Toute personne est tenue de fournir aux autorités les informations nécessaires à l’exécution de la présente loi et, s’il le faut, de procéder à des enquêtes ou de ne pas s’y opposer.

2 Le Conseil fédéral peut ordonner que des relevés soient établis sur la nature, la quantité et l’évaluation des organismes génétiquement modifiés, que ces relevés soient conservés et qu’ils soient communiqués aux autorités qui en font la demande.

3 La Confédération procède à des enquêtes sur l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés. Le Conseil fédéral décide quelles données concernant les organismes génétiquement modifiés et recueillies en vertu d’autres lois fédérales doivent être mises à la disposition de l’autorité fédérale qui mène l’enquête.

4 Toute donnée dont la divulgation risque de porter atteinte à un intérêt digne de protection, telle qu’une donnée concernant un secret d’affaires ou de fabrication, doit être traitée de manière confidentielle.

Art. 24 Duty to provide information; confidentiality

1 Every person is obliged to provide the information required for enforcement to the authorities and if necessary to carry out or permit inquiries.

2 The Federal Council may require registers with data about the type, quantity and evaluation of genetically modified organisms to be kept, stored and made available at the request of the authorities.

3 The Confederation carries out surveys of the handling of genetically modified organisms. The Federal Council determines which data about genetically modified organisms, recorded in pursuance of other federal acts, must be provided to the federal authority carrying out the survey.

4 Where there is a legitimate interest in keeping data secret, such as information about trade and manufacturing secrets, such data is treated as confidential.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.