Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 81 Santé
Internal Law 8 Health - Employment - Social security 81 Health

814.91 Loi fédérale du 21 mars 2003 sur l'application du génie génétique au domaine non humain (Loi sur le génie génétique, LGG)

814.91 Federal Act of 21 March 2003 on Non-Human Gene Technology (Gene Technology Act, GTA)

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Art. 1 But

1 La présente loi a pour but:

a.
de protéger l’être humain, les animaux et l’environnement contre les abus en matière de génie génétique;
b.
de veiller à ce que les applications du génie génétique servent l’être humain, les animaux et l’environnement.

2 Elle vise plus particulièrement:

a.
à protéger la santé et la sécurité de l’être humain, des animaux et de l’environnement;
b.
à conserver à long terme la diversité biologique et la fertilité du sol;
c.
à garantir l’intégrité des organismes vivants;
d.
à permettre le libre choix des consommateurs;
e.
à empêcher la fraude sur les produits;
f.
à encourager l’information du public;
g.
à tenir compte de l’importance de la recherche scientifique dans le domaine du génie génétique pour l’être humain, les animaux et l’environnement.

Art. 1 Purpose

1 The purpose of this Act is:

a.
to protect human beings, animals and the environment from abuses of gene technology;
b.
to serve the welfare of human beings, animals and the environment in the application of gene technology.

2 In particular, it shall:

a.
protect the health and safety of human beings, animals and the environment;
b.
conserve biological diversity and the fertility of the soil permanently;
c.
ensure respect for the dignity of living beings;
d.
enable freedom of choice for consumers;
e.
prevent product fraud;
f.
promote public information;
g.
take account of the significance of scientific research on gene technology for human beings, animals and the environment.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.