Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 81 Santé
Internal Law 8 Health - Employment - Social security 81 Health

814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED)

814.600 Ordinance of 4 December 2015 on the Avoidance and the Disposal of Waste (Waste Ordinance, ADWO)

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Art. 33 Aménagement

1 Les installations de compostage et de méthanisation qui acceptent plus de 100 t de déchets par an sont aménagées sur une surface étanche; font exception les emplacements des andains pour le compostage en bord de champ. Un andain peut être utilisé au plus une fois en trois ans et pour une durée d’un an au plus.

2 Les aménagements doivent garantir:

a.
que les eaux s’écoulant des surfaces étanches soient collectées, évacuées et, si nécessaire, traitées;
b.
que l’air évacué des locaux fermés soit traité si nécessaire;
c.
que les émissions de gaz à effet de serre soient empêchées ou réduites par des mesures adéquates.

3 L’installation doit disposer d’une capacité de stockage, propre ou contractuelle, de trois mois au moins pour le compost et le digestat solide, et de cinq mois au moins pour le digestat liquide. L’autorité peut ordonner une capacité de stockage supérieure pour les installations situées en région de montagne ou dans des zones soumises à des conditions climatiques défavorables ou des conditions particulières en termes de production végétale.

Art. 33 Construction

1 Composting and fermentation facilities that accept more than 100 t waste each year must be constructed on a surface impermeable to water; the foregoing does not apply to windrows at field-edge composting sites. A windrow may be used for one year at the most in any three-year period.

2 The structural elements must guarantee that:

a.
the waste water on any surface impermeable to waters can be collected, discharged and if necessary treated;
b.
gaseous effluents produced in closed spaces can be treated if necessary;
c.
suitable measures are taken to prevent or reduce emissions of greenhouse gases.

3 Storage capacity in the facility of at least three months for compost and solid digestates and of at least five months for liquid digestates must be available or contractually guaranteed. The authority may require a longer storage capacity for facilities in the mountain region or in unfavourable climatic or special agronomic conditions.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.