Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 81 Santé
Internal Law 8 Health - Employment - Social security 81 Health

814.318.142.1 Ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair)

814.318.142.1 Ordinance of 16 December 1985 on Air Pollution Control (OAPC)

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Art. 42

1 Les installations exigeant un permis de construire ou une approbation des plans sont réputées nouvelles installations si, au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, le permis de construire ou l’approbation des plans n’a pas encore force de chose jugée.

2 Dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, l’autorité édicte les mesures d’assainissement conformément aux art. 8 et 9, si possible pour l’ensemble des installations à assainir, mais au moins pour les cas les plus urgents.

3 Pour les immissions excessives existantes, les plans seront établis conformément à l’art. 31 dans les trois ans qui suivent la mise en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 42

1 Installations which require a construction permit or planning permission shall be regarded as new installations if no binding decision has been taken regarding the construction permit or planning permission at the time this Ordinance enters into force.

2 Within two years after the commencement of this Ordinance, the authorities shall issue the retrofitting ruling in accordance with Articles 8 and 9, if possible for all cases, but at least for the most urgent cases where retrofitting is required.

3 In cases of existing excessive ambient air pollution levels, action plans shall be prepared in accordance with Article 31 within three years after the commencement of this Ordinance.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.