Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 81 Santé
Internal Law 8 Health - Employment - Social security 81 Health

814.318.142.1 Ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair)

814.318.142.1 Ordinance of 16 December 1985 on Air Pollution Control (OAPC)

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Art. 4 Limitation préventive des émissions par l’autorité

1 Lorsqu’il s’agit d’émissions pour lesquelles la présente ordonnance ne contient aucune limitation ou pour lesquelles une limitation déterminée n’est pas applicable, l’autorité fixe une limitation préventive dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation, et économiquement supportable.

2 Sont réalisables sur le plan de la technique et de l’exploitation, les mesures permettant de limiter les émissions qui:

a.
ont fait leurs preuves sur des installations comparables en Suisse ou à l’étranger ou
b.
ont été appliquées avec succès lors d’essais et que la technique permet de transposer à d’autres installations.

3 Pour évaluer si la limitation des émissions est économiquement supportable, on se fondera sur une entreprise moyenne, économiquement saine de la branche concernée. Lorsqu’il y a dans une branche donnée des catégories très différentes d’entreprises, l’évaluation se fera à partir d’une entreprise moyenne de la catégorie correspondante.

Art. 4 Preventive emission limits specified by the authorities

1 Emissions for which no limit is specified in this Ordinance or for which a particular limit is declared not to apply, shall be limited preventively by the authorities as far as is technically and operationally feasible and economically acceptable.

2 Emission limitation measures are technically and operationally feasible if they:

a.
have been successfully tested at comparable installations in Switzerland or abroad; or
b.
have been successfully applied in experiments and can be transferred to other installations from a technological perspective.

3 The assessment of the economic acceptability of emission limitations shall be based on an average, economically sound enterprise in the relevant sector. If a particular sector contains widely differing classes of enterprises, the assessment shall be based on an average enterprise of the relevant class.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.