Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 81 Santé
Internal Law 8 Health - Employment - Social security 81 Health

814.318.142.1 Ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair)

814.318.142.1 Ordinance of 16 December 1985 on Air Pollution Control (OAPC)

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Art. 15 Appréciation des émissions

1 Les valeurs mesurées seront rapportées aux valeurs de référence fixées à l’annexe 1, ch. 23.

2 Sauf dispositions contraires des annexes 1 à 4, les valeurs calculées au sens de l’al. 1 seront converties en moyennes horaires. Lorsque la situation le justifie, l’autorité peut fixer une autre unité de temps pour calculer les moyennes.

3 Lors des mesures qui accompagnent le contrôle de réception et lors des mesures ultérieures, la limitation des émissions est considérée comme respectée si aucune des moyennes déterminées au sens de l’al. 2 ne dépasse la valeur limite.

4 Dans le cas de mesures permanentes des émissions, les valeurs limites sont considérées comme respectées, si au cours d’une année civile:

a.
aucune moyenne journalière n’est supérieure à la valeur limite;
b.
97 % de toutes les moyennes horaires n’excèdent pas 1,2 fois la valeur limite et
c.
aucune des moyennes horaires ne dépasse le double de la valeur limite.

5 Pendant le temps de la phase de mise en route et de la phase d’arrêt de l’installation, l’autorité évaluera les émissions en tenant compte des circonstances particulières.

Art. 15 Assessment of emissions

1 The measured values shall be corrected to the reference values specified in Annex 1 Number 23.

2 Unless otherwise specified in Annexes 1–4, the values calculated in accordance with paragraph 1 are to be expressed as hourly mean values for the assessment. In justified cases, the authorities may specify other suitable averaging periods.

3 In the case of approval and control measurements, emission control requirements shall be regarded as having been complied with if none of the mean values determined in accordance with paragraph 2 exceeds the limit value.

4 In the case of continuous measurements, emission limit values shall be regarded as having been complied with if, within a calendar year:

a.
none of the daily mean values exceeds the emission limit value;
b.
97% of all the hourly mean values are no more than 1.2 times the limit value; and
c.
none of the hourly mean values is more than twice the limit value.

5 The authorities shall take account of the particular circumstances when assessing emissions during start-up and shut-down periods.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.