Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 81 Santé
Internal Law 8 Health - Employment - Social security 81 Health

812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup)

812.121 Federal Act of 3 October 1951 on Narcotics and Psychotropic Substances (Narcotics Act, NarcA)

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Art. 19a

1.  Celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l’art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l’amende97.

2.  Dans les cas bénins, l’autorité compétente pourra suspendre la procédure ou renoncer à infliger une peine. Une réprimande peut être prononcée.

3.  Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l’auteur de l’infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s’il accepte de s’y soumettre. La poursuite pénale sera engagée, s’il se soustrait à ces mesures.

4.  Lorsque l’auteur sera victime d’une dépendance aux stupéfiants, le juge pourra ordonner son renvoi dans une maison de santé. L’art. 44 du code pénal suisse98 est applicable par analogie.

96 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1220; FF 1973 I 1303).

97 Nouvelle expression selon l’annexe ch. 3 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 II 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

98 RS 311.0. Actuellement "les art. 60 et 63".

Art. 19a

1. Any person who wilfully consumes without authorisation narcotics or any person who commits an offence in terms of Article 19 for his or her own consumption is liable to a fine93.

2. In minor cases, no proceedings may be taken or the penalty may be waived. An official caution may be issued.

3. If the offender is or makes himself or herself subject to medically supervised care due to consumption of narcotics, prosecution may be waived. Criminal proceedings shall be conducted if the offender withdraws from care or treatment.

4. If the offender is dependent on narcotics, the court may order him or her to be admitted to a hospital. Article 44 of the Criminal Code94 applies mutatis mutandis.

92 Inserted by No I of the FA of 20 March 1975, in force since 1 Aug. 1975 (AS 1975 1220; BBl 1973 I 1348).

93 Term in accordance with Annex No 3 of the FA of 13 Dec. 2002, in force since 1 Jan. 2007 (AS 2006 3459; BBl 1999 1979). This amendment has been made throughout the text.

94 SR 311.0. Now Art. 60 and 63.

 

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