Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 81 Santé
Internal Law 8 Health - Employment - Social security 81 Health

810.21 Loi fédérale du 8 octobre 2004 sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules (Loi sur la transplantation)

810.21 Federal Act of 8 October 2004 on the Transplantation of Organs, Tissues and Cells (Transplantation Act)

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Art. 65 Mesures

1 L’OFSP peut prendre toutes mesures nécessaires à l’exécution de la présente loi.

2 Il peut notamment:

a.
contester un état de fait et impartir un délai approprié pour rétablir une situation conforme au droit;
b.
mettre sous séquestre ou éliminer des organes, des tissus, des cellules ou des transplants standardisés qui sont susceptibles de menacer la santé ou ne sont pas conformes à la présente loi;
c.
interdire l’utilisation de locaux ou d’installations ou ordonner la fermeture d’une entreprise;
d.
suspendre ou révoquer des autorisations.

3 L’OFSP peut prendre les mesures provisionnelles qui s’imposent. En cas de soupçon fondé, il peut notamment séquestrer ou placer sous sa garde des organes, des tissus, des cellules ou des transplants standardisés contestés.

4 Lorsqu’ils soupçonnent une infraction à la présente loi, les services douaniers sont habilités à saisir à la frontière ou dans les entrepôts des douanes les envois d’organes, de tissus, de cellules ou de transplants standardisés suspectés et à demander le concours de l’OFSP. Celui-ci procède aux investigations ultérieures nécessaires et prend les mesures qui s’imposent.

Art. 65 Measures

1 The FOPH may take any measures necessary to enforce this Act.

2 In particular it may:

a.
issue notices of non-compliance and set an appropriate deadline for rectification of the situation;
b.
seize and destroy organs, tissues and cells or transplant products that endanger health or do not comply with the requirements of this Act;
c.
forbid the use of premises or establishments or close plants;
d.
suspend or revoke authorisations or approvals.

3 The FOPH may take necessary precautionary measures. In particular it may seize or hold organs, tissues or cells or transplant products which are deemed to be non-compliant or in the event of a reasonable suspicion.

4 Where an infringement of the terms of this Act is suspected, the customs authorities shall be entitled to retain shipments containing organs, tissues, cells or transplant products at the border or in bonded warehouses and to involve the FOPH. The Federal Office shall carry out subsequent investigations and instigate the necessary measures.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.