Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 81 Santé
Internal Law 8 Health - Employment - Social security 81 Health

810.21 Loi fédérale du 8 octobre 2004 sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules (Loi sur la transplantation)

810.21 Federal Act of 8 October 2004 on the Transplantation of Organs, Tissues and Cells (Transplantation Act)

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Art. 15b Fonds chargé du suivi des donneurs vivants

1 L’institution commune visée à l’art. 18 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie13 gère un fonds chargé du suivi des donneurs vivants dont le but est d’administrer les sommes forfaitaires versées par les assureurs en vertu de l’art. 15a, al. 2.

2 Le fonds chargé du suivi des donneurs vivants est approvisionné par les sommes forfaitaires versées par les assureurs en vertu de l’art. 15a, al. 2. Il peut en outre être alimenté par des subsides versés par des tiers. L’institution commune réclame la somme forfaitaire et perçoit un intérêt moratoire en cas de retard dans le paiement. Le montant de l’intérêt moratoire est fixé par les règlements de l’institution commune.

3 L’institution commune effectue un versement annuel au service chargé du suivi des donneurs vivants visé à l’art. 15c, calculé sur la base des coûts découlant du suivi de l’état de santé des donneurs pour l’année concernée.

4 Les frais d’administration du fonds font partie des frais pour le suivi de l’état de santé des donneurs. Ils doivent être limités aux exigences d’une gestion économique.

Art. 15b Living donor aftercare fund

1 The joint institution in terms of Article 18 of the Federal Act of 18 March 199414 on Health Insurance shall maintain a living donor aftercare fund, the purpose of which is to administer the flat-rate payment made by insurers in terms of Article 15a paragraph 2.

2 The living donor aftercare fund will be financed by the flat-rate payments made by the insurers in terms of Article 15a paragraph 2. It may also be financed by donations from third parties. The joint institution shall collect the flat-rate payment and shall charge interest on late payments. The rate of interest is set in accordance with the regulations of the joint institution.

3 The joint institution shall make an annual disbursement to the living donor aftercare agency in terms of Article 15c based on the anticipated costs of monitoring the health of donors.

4 The fund’s administrative costs are included in the costs of monitoring the health of the donors. They shall be limited to an amount appropriate for managing the fund efficiently.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.