Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 78 Postes et télécommunications
Internal Law 7 Public works - Energy - Transport 78 Post and telecommunications

780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT)

780.11 Ordinance of 15 November 2017 on the Surveillance of Post and Telecommunications (SPTO)

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Art. 74 Dispositions transitoires

1 Les modalités d’exécution des surveillances ordonnées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance demeurent inchangées. Les prolongations et la levée de ces mesures continuent d’obéir aux types de surveillance précédemment en vigueur.

2 Les branchements de tests mis en place selon l’ancienne pratique sont supprimés à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

3 Les FST qui soumettent au Service SCPT, dans les trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, une demande pour être considérés comme ayant des obligations restreintes en matière de surveillance selon l’art. 51 sont considérés comme tels à partir de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et pendant toute la durée de la procédure. Le Service SCPT peut refuser de considérer un FST comme ayant des obligations restreintes en matière de surveillance pendant la durée de la procédure s’il est vraisemblable que sa demande ne sera pas acceptée. L’art. 51, al. 5, ne s’applique pas aux fournisseurs qui étaient soumis jusqu’alors à l’obligation d’annoncer;

4 Au plus tard trois mois après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, les FST et les fournisseurs de services de communication dérivés ayant des obligations étendues en matière de renseignements visés à l’art. 22 adaptent leurs systèmes pour être en mesure de satisfaire aux nouvelles exigences concernant l’identification des usagers (art. 19) et la saisie d’indications relatives aux personnes (art. 20).

5 Au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, les FST, à l’exception de ceux ayant des obligations restreintes en matière de surveillance visés à l’art. 51, et les fournisseurs de services de communication dérivés ayant des obligations étendues en matière de surveillance visés à l’art. 52 adaptent leurs systèmes pour être en mesure de livrer les renseignements visés aux art. 38 et 39.

6 Au plus tard 24 mois après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance:

a.
les données secondaires de tentatives d’établissement de communications doivent pouvoir être livrées dans le cadre de surveillances rétroactives;
b.
les FST doivent avoir procédé aux adaptations techniques nécessaires de leurs systèmes pour être en mesure de livrer les données des services de courrier électronique selon les art. 58, 59 et 62; jusque-là, ils continuent de livrer les données relatives aux services de courrier électronique comme ils le faisaient auparavant.

7 Jusqu’à la mise en service du nouveau système de traitement dont l’acquisition est prévue avec le programme «Surveillance des télécommunications»30:

a.
le Service SCPT peut établir les statistiques (art. 12) selon l’ancien droit;
b.
les demandes de renseignements (art. 35 à 48) et les surveillances (art. 54 à 68) continuent d’être traitées avec le système, les formats et les formulaires existants; les données sont transmises par un mode de transmission sûr autorisé par le Service SCPT, par poste ou par télécopie; l’art. 17, al. 1 et 2, n’est pas applicable;
c.
la fourniture de renseignements fondés sur une recherche flexible de nom selon l’art. 27 en relation avec les art. 35, 40, 42 et 43 n’est pas possible; une fois le nouveau système de traitement en service, seuls les FST et les fournisseurs de services de communication dérivés ayant des obligations étendues en matière de renseignements visés à l’art. 22 qui auront adapté leurs systèmes seront en mesure de les livrer.

8 Au plus tard 12 mois après la mise en service du nouveau système de traitement, les FST et les fournisseurs de services de communication dérivés ayant des obligations étendues en matière de renseignements visés à l’art. 22 adaptent leurs systèmes pour être en mesure de livrer les renseignements selon les art. 35 à 37 et 40 à 42, ainsi que l’art. 27 en relation avec les art. 35, 40 et 42 de manière automatisée, via l’interface de consultation du système de traitement (art. 18, al. 2), et d’exécuter les recherches flexibles de nom selon l’art. 27 en relation avec les art. 35, 40, 42 et 43.

Art. 74 Transitional provisions

1 Surveillance activities ordered before this Ordinance comes into force shall continue unchanged. These activities shall be extended or terminated in accordance with the previous law applicable to those types of surveillance.

2 Circuit trials ongoing in accordance with the previous practice when this Ordinance comes into force shall be terminated.

3 TSPs that submit an application to the PTSS for categorisation as a TSP with reduced surveillance duties in accordance with Article 51 within three months of this Ordinance coming into force shall be deemed to be such from the date on which this Ordinance comes into force and for the duration of the procedure. The PTSS may revoke this categorisation for the duration of the procedure if approval of the application is unlikely. Article 51 paragraph 5 does not apply to TSPs previously required to report.

4 Within 3 months of this Ordinance coming into force, TSPs and providers of derived communication services with more extensive duties to provide information in accordance with Article 22 shall modify their systems in order to implement the new requirements on the identification the subscribers (Art. 19) and recording persons’ details in the case of mobile services (Art. 20).

5 Within 6 months of this Ordinance coming into force, TSPs, with the exception of those with reduced surveillance duties in accordance with Article 51, and providers of derived communication services with more extensive surveillance duties in accordance with Article 52 shall modify their systems in order to be able to supply the information specified in Articles 38 and 39.

6 Within 24 months of this Ordinance coming into force:

a.
it must be possible to supply the secondary telecommunications data on communication attempts in the case of retroactive surveillance activities;
b.
TSPs must make technical modifications to the systems they have available in order to be able to supply the data on email services specified in Articles 58, 59 and 62. Before then, they must supply the data on email services in the same way as before.

7 Until the new processing system procured under the telecommunications surveillance26 programme comes into operation:

a.
the PTSS may continue to compile statistics (Art. 12) in accordance with the previous law;
b.
information provision (Art. 35–48) and surveillance activities (Art. 54–68) shall continue to be carried out with the existing system, the previous formats and the corresponding forms. They shall be transmitted using a secure means of transmission authorised by the PTSS, by post or fax; Article 17 paragraphs 1–2 does not apply;
c.
information provision based on a flexible name search in accordance with Article 27 in conjunction with Articles 35, 40, 42 and 43 is not possible; from the date on which the new system comes into operation, it will only be carried out by TSPs and providers of derived communication services with more extensive duties to provide information in accordance with Article 22 that have modified their systems accordingly.

8 Within 12 months of the new processing system coming into operation, TSPs and providers of derived communication services with more extensive duties to provide information in accordance with Article 22 shall modify their systems in order to supply the information specified in Articles 35–37 and 40–42 and in Article 27 in conjunction with Articles 35, 40 and 42 automatically via the query interface of the processing system (Art. 18 para. 2) and in order to be able to carry out the flexible name search in accordance with Article 27 in conjunction with Articles 35, 40, 42 and 43.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.