Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 78 Postes et télécommunications
Internal Law 7 Public works - Energy - Transport 78 Post and telecommunications

780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT)

780.11 Ordinance of 15 November 2017 on the Surveillance of Post and Telecommunications (SPTO)

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Art. 22 Fournisseurs de services de communication dérivés ayant des obligations étendues en matière de fourniture de renseignements

1 Le Service SCPT déclare un fournisseur de services de communication dérivés comme ayant des obligations étendues en matière de fourniture de renseignements (art. 22, al. 4, LSCPT) lorsque celui-ci atteint une des valeurs suivantes:

a.
100 demandes de renseignements au cours des douze derniers mois (date de référence: 30 juin);
b.
un chiffre d’affaires annuel en Suisse de 100 millions de francs pendant deux exercices consécutifs, une grande partie de l’activité commerciale devant consister dans la fourniture de services de communication dérivés, et 5000 usagers.

2 Si un fournisseur contrôle, au sens de l’art. 963, al. 2, du code des obligations13, une ou plusieurs entreprises tenues d’établir des comptes, le fournisseur et les entreprises contrôlées sont considérés comme une unité pour le calcul des valeurs selon l’al. 1.

3 Les fournisseurs qui dépassent ou n’atteignent plus les valeurs selon l’al. 1, let. b, le communiquent par écrit au Service SCPT, pièces justificatives à l’appui, dans les trois mois suivant la fin de l’exercice.

4 Les fournisseurs transmettent sur demande au Service SCPT les indications nécessaires, justificatifs à l’appui, aux fins notamment de vérifier les valeurs selon l’al. 1, let. b. Le Service SCPT peut se procurer les données issues de la mise en œuvre de la législation sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, ainsi que les données obtenues par d’autres autorités lors de la mise en œuvre du droit fédéral.

5 Un fournisseur déclaré comme ayant des obligations étendues en matière de fourniture de renseignements a, à compter de la décision, deux mois pour garantir l’enregistrement des données nécessaires à la livraison des renseignements et douze mois pour assurer la disponibilité à renseigner.

Art. 22 Providers of derived communication services with more extensive duties to provide information

1 The PTSS shall declare a provider of derived communication services to be a provider with more extensive duties to provide information (Art. 22 para. 4 SPTA), if it has met one of the following criteria:

a.
100 requests for information in the past 12 months (effective date: 30 June);
b.
annual turnover in Switzerland of CHF 100 million in two successive financial years, provided a large part of its business operations provides derived communication services and 5,000 subscribers use the provider’s services.

2 If a provider controls one or more undertakings required to file financial reports as defined in Article 963 paragraph 2 of the Code of Obligations13, the provider and the controlled undertakings must be regarded as a single unit when calculating the values in accordance with paragraph 1.

3 Providers that exceed or fail to meet the criteria in paragraph 1 letter b must notify the PTSS of this in writing within three months of the end of their financial year and submit related supporting documents.

4 Providers must on request provide the PTSS with the information and supporting documents for assessing the criteria under paragraph 1 letter b. The PTSS may rely on data obtained in implementing the legislation relating to the surveillance of post and telecommunications or by other authorities in implementing federal law.

5 A provider that is declared to have more extensive duties to provide information must ensure that it can store the data required for providing information within 2 months and provide the information within 12 months of the declaration.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.