Droit interne 3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution 31 Droit pénal ordinaire
Internal Law 3 Criminal law - Administration of criminal justice - Execution of sentences 31 Ordinary criminal law

311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937

311.0 Swiss Criminal Code of 21 December 1937

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Art. 71 Créance compensatrice

1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’État d’un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l’art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.

2 Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s’il est à prévoir qu’elle ne serait pas recouvrable ou qu’elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.

3 L’autorité d’instruction peut placer sous séquestre, en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée. Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l’État lors de l’exécution forcée de la créance compensatrice.

Art. 71 Equivalent claim

1 If the assets subject to forfeiture are no longer available, the court may uphold a claim for compensation by the State in respect of a sum of equivalent value, which claim may be enforced against a third party only if he is not excluded by Article 70 paragraph 2.

2 The court may dismiss an equivalent claim in its entirety or in part if the claim is likely to be unrecoverable or if the claim would seriously hinder the rehabilitation of the person concerned.

3 The investigating authority may seize assets of the person concerned with a view to the enforcement of an equivalent claim. Such seizure does not accord the State preferential rights in the enforcement of the equivalent claim.

 

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