Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 27 Procédure civile
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 27 Civil procedure

272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)

272 Swiss Civil Procedure Code of 19 December 2008 (Civil Procedure Code, CPC)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 54 Principe de publicité

1 Les débats et une éventuelle communication orale du jugement sont publics. Les décisions doivent être accessibles au public.

2 Le droit cantonal détermine si les délibérations sont publiques.

3 Le huis clos total ou partiel peut être ordonné lorsque l’intérêt public ou un intérêt digne de protection de l’un des participants à la procédure l’exige.

4 Les procédures relevant du droit de la famille ne sont pas publiques.

Art. 55 Principles of production of evidence and of ex-officio investigation

1 The parties must present the court with the facts in support of their case and submit the related evidence.

2 Statutory provisions relating to the ex-officio establishment of facts and taking of evidence are reserved.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.