Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 27 Procédure civile
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 27 Civil procedure

272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)

272 Swiss Civil Procedure Code of 19 December 2008 (Civil Procedure Code, CPC)

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Art. 339 Compétence et procédure

1 Un des tribunaux suivants est impérativement compétent pour ordonner les mesures d’exécution ou suspendre l’exécution:

a.
le tribunal du domicile ou du siège de la partie succombante;
b.
le tribunal du lieu où les mesures doivent être exécutées;
c.
le tribunal du lieu où la décision à exécuter a été rendue.

2 Le tribunal rend sa décision en procédure sommaire.

Art. 340 Protective measures

The enforcement court may order protective measures, if necessary without hearing the opposing party beforehand.

165 Amended by Art. 3 No 1 of the FD of 11 Dec. 2009 (Approval and Implementation of the Lugano Convention), in force since 1 Jan. 2011 (AS 2010 5601; BBl 2009 1777).

 

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