Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 27 Procédure civile
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 27 Civil procedure

272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)

272 Swiss Civil Procedure Code of 19 December 2008 (Civil Procedure Code, CPC)

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Art. 291 Audience de conciliation

1 Le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l’existence du motif de divorce.

2 Si le motif de divorce est avéré, le tribunal tente de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce.

3 Si le motif de divorce n’est pas avéré ou qu’aucun accord n’est trouvé, le tribunal fixe un délai au demandeur pour déposer une motivation écrite. Si le délai n’est pas respecté, la demande est déclarée sans objet et rayée du rôle.

Art. 292 Change to divorce at joint request

1 The proceedings shall continue according to the provisions on divorce at joint request if the spouses:

a.
have been separated for less than two years at the time the case becomes pending; and
b.
agree to the divorce.

2 If the grounds for divorce claimed are established, no change to proceedings for divorce at joint request is made.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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