Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 27 Procédure civile
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 27 Civil procedure

272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)

272 Swiss Civil Procedure Code of 19 December 2008 (Civil Procedure Code, CPC)

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Art. 239 Communication aux parties et motivation

1 Le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite:

a.
à l’audience, par la remise du dispositif écrit accompagné d’une motivation orale sommaire;
b.
en notifiant le dispositif écrit.

2 Une motivation écrite est remise aux parties, si l’une d’elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n’est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l’appel ou au recours.

3 Les dispositions de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral85 concernant la notification des décisions pouvant faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral sont réservées.

Art. 240 Notice and publication of the decision

If so provided by the law or if it serves enforcement, the decision shall be published or notice shall be given to the authorities and third parties concerned.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.