Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 27 Procédure civile
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 27 Civil procedure

272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)

272 Swiss Civil Procedure Code of 19 December 2008 (Civil Procedure Code, CPC)

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Art. 235

1 Le tribunal tient un procès-verbal de toutes les audiences. Sont indiqués en particulier:

a.
le lieu et la date de l’audience;
b.
la composition du tribunal;
c.
la présence des parties et des personnes qui les représentent à l’audience;
d.
les conclusions prises, les requêtes déposées et les actes effectués par les parties à l’audience;
e.
les ordonnances du tribunal;
f.
la signature du préposé au procès-verbal.

2 Les allégués des parties qui ne se trouvent pas dans leurs actes écrits sont consignés dans leur substance. Ils peuvent au surplus être enregistrés sur bandes magnétiques, vidéo ou par tout autre moyen technique approprié.

3 Le tribunal statue sur les requêtes de rectification du procès-verbal.

Art. 236 Final decision

1 If the court is in a position to make a decision, it shall close the proceedings by deciding not to consider the merits or by making a decision on the merits.

2 The court decides by majority.

3 At the request of the successful party, the court shall order enforcement measures.

 

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This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.