Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 27 Procédure civile
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 27 Civil procedure

272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)

272 Swiss Civil Procedure Code of 19 December 2008 (Civil Procedure Code, CPC)

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Art. 203 Audience

1 L’audience a lieu dans les deux mois qui suivent la réception de la requête ou la fin de l’échange d’écritures.

2 L’autorité de conciliation prend en considération les documents qui lui sont présentés; elle peut procéder à une inspection. Elle peut également administrer les autres preuves qui lui sont offertes si une proposition de jugement au sens de l’art. 210 ou une décision au sens de l’art. 212 est envisagée, à condition que la procédure ne s’en trouve pas substantiellement retardée.

3 L’audience n’est pas publique. Dans les affaires au sens de l’art. 200, l’autorité de conciliation peut autoriser partiellement ou complètement la publicité des débats si un intérêt public le justifie.

4 L’autorité de conciliation peut, avec l’accord des parties, tenir des audiences supplémentaires. La procédure ne peut excéder douze mois.

Art. 204 Personal appearance

1 The parties must appear in person at the conciliation hearing.

2 They may be accompanied by legal agent or a confidant.

3 The following persons are exempt from appearing in person and may send a representative:

a.
persons domiciled outside the canton or abroad;
b.
persons prevented from appearing due to illness or age or for other good cause;
c.
in the disputes mentioned in Article 243, an employee as the delegate of the employer or insurer and the property manager as delegate of the landlord, provided the persons so delegated are authorised in writing to conclude a settlement.

4 The opposing party must be notified in advance of the representation.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.